Art. 4

En vigueur depuis le 2 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation d'exploiter une ou plusieurs dessertes régulières intérieures d'intérêt national est délivrée par l'Etat à l'entreprise qui en a fait la demande, pour une durée qui ne peut excéder celle restant à courir pour l'autorisation de transport régulier international de voyageurs à laquelle elle est rattachée. Cette autorisation lui est délivrée en un exemplaire original et autant de copies qu'il y a de véhicules correspondant au nombre fourni en application du 6° du c de l'article 2. L'autorisation est conforme au modèle figurant à l'annexe du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000023501638#art-4

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