Art. 5
En vigueur depuis le 2 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année, l'entreprise communique à l'Etat un rapport d'exploitation portant sur l'année écoulée. Ce rapport est transmis pour la première fois au plus tard trois mois après le mois de délivrance de l'autorisation, puis chaque année à la même échéance. Il comporte, sous la forme d'un ou plusieurs tableaux, les renseignements suivants : 1. Pour chaque desserte intérieure autorisée, le nombre de passagers effectuant des parcours internationaux et le nombre de passagers effectuant des parcours nationaux. 2. Le chiffre d'affaires provenant de l'ensemble des dessertes intérieures ainsi que le chiffre d'affaires provenant du service international. Une copie du rapport annuel d'exploitation est communiquée aux autorités organisatrices de transport qui en font la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000023501638#art-5