Chapitre Chapitre II : De la sécurité de la communication électronique des données à caractère personnel contenues dans les actes d'état civil
Art. 11
En vigueur depuis le 29 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification des données de l'état civil est signée électroniquement par l'officier de l'état civil au moyen d'une signature électronique trois étoiles (***) au sens du référentiel général de sécurité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031926292#art-11