Chapitre Chapitre II : De la sécurité de la communication électronique des données à caractère personnel contenues dans les actes d'état civil

Art. 11

En vigueur depuis le 29 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification des données de l'état civil est signée électroniquement par l'officier de l'état civil au moyen d'une signature électronique trois étoiles (***) au sens du référentiel général de sécurité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031926292#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil