Chapitre Chapitre II : De la sécurité de la communication électronique des données à caractère personnel contenues dans les actes d'état civil
Art. 9
En vigueur depuis le 29 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dispositif sécurisé de création de la signature électronique est fourni sous forme de cartes à puce par l'ANTS aux communes et au service central d'état civil. Ces cartes sont référencées au sens de l'article 12 de l'ordonnance susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000031926292#art-9