Titre Titre II : PRODUITS EXPLOSIFS DESTINÉS À UN USAGE CIVIL›Sect. Section II : Importation et exportation
Art. 6-2
En vigueur depuis le 1 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Un exemplaire des autorisations individuelles d'importation ou d'exportation mentionnées à l'article 6 est transmis au bureau de douane indiqué sur chaque autorisation. Ces autorisations sont présentées au bureau de douane lors de l'accomplissement des formalités douanières. Elles peuvent être utilisées en une seule fois ou faire l'objet de plusieurs imputations, en quantité et en valeur, en cas d'envois fractionnés. Le bureau de douane vise la fiche d'imputation annexée à chaque autorisation. Elle est restituée à son titulaire, qui la tient à la disposition de l'administration.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036545089#art-6-2