Titre Titre II : PRODUITS EXPLOSIFS DESTINÉS À UN USAGE CIVIL›Sect. Section II : Importation et exportation
Art. 6-4
En vigueur depuis le 1 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Un exemplaire des autorisations globales d'importation ou d'exportation mentionnées à l'article 6 est transmis au bureau de douane indiqué sur l'autorisation. Ces autorisations sont présentées au bureau de douane lors de l'accomplissement des formalités douanières. A l'importation, le bureau de douane vise la fiche d'imputation annexée à chaque autorisation. Elle est restituée à son titulaire, qui la tient à la disposition de l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000036545089#art-6-4