Art. 5

En vigueur depuis le 1 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission des marchés attribue les marchés publics passés selon l'une des procédures suivantes : 1° l'appel d'offres ; 2° la procédure concurrentielle avec négociation ; 3° la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque le montant du marché public est égal ou supérieur aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française ; 4° le dialogue compétitif. La commission des marchés attribue également les marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques visés à l'article 28 et les marchés publics de services juridiques visés à l'article 29 du décret du 25 mars 2016 susvisé lorsque leur montant est égal ou supérieur au seuil européen applicable à ces marchés publics publié au Journal officiel de la République française. La commission des marchés autorise les modifications apportées à l'ensemble des marchés publics qu'elle attribue dès lors que ces modifications entraînent une augmentation du montant initial du marché public de plus de 5 %.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038227484#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil