Art. 7
En vigueur depuis le 1 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur ou son délégataire exerce toutes les attributions pour la passation et l'exécution des marchés publics, à l'exclusion de celles prévues aux articles 5 et 12.
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Prolegi/LEGITEXT000038227484#art-7