Titre Titre III : ORGANISATION DES ÉPREUVES D'ÉVALUATION CONDUISANT À LA CERTIFICATION

Art. 16

En vigueur depuis le 22 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'évaluation des compétences acquises par l'élève est assurée par le centre de formation tout au long de la formation selon les modalités d'évaluation et de validation définies dans le référentiel de formation en annexe II du présent arrêté. Pour valider un module de formation, l'élève doit obtenir une note au moins égale à dix sur vingt.
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legi/LEGITEXT000038794179#art-16

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