Chapitre Chapitre II : Composition du conseil
Art. 3
En vigueur depuis le 27 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit au moins un an avant l'expiration du mandat d'un membre nommé au titre du 1° et du 2° de l'article 11 du décret du 27 décembre 2013 susvisé, il est procédé à son remplacement par une personne nommée dans les mêmes conditions pour la durée restant à courir de ce mandat.
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Prolegi/LEGITEXT000046091090#art-3