Sect. DISPOSITIONS SPECIALES AUX ASSURES BENEFICIAIRES DES LEGISLATIONS D'ASSISTANCE ET DE PREVOYANCE.
Art. 30
En vigueur depuis le 7 juil. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assurés français ou étrangers qui bénéficient de l'article L. 115 du code des pensions militaires ont droit, en cas d'hospitalisation, au titre de l'article précité, à l'indemnité journalière d'assurance maladie non réduite, quelle que soit leur situation de famille.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073471#art-30