Sect. DISPOSITIONS SPECIALES AUX ASSURES BENEFICIAIRES DES LEGISLATIONS D'ASSISTANCE ET DE PREVOYANCE.

Art. 31

En vigueur depuis le 7 juil. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse ne doit les prestations en nature aux assurés visés à l'article 81 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 que pour les affections distinctes de celle qui a motivé l'attribution d'une pension au titre du Code des pensions militaires. Lorsqu'il est reconnu qu'une maladie résulte directement de cette dernière affection, elle ne donne pas lieu aux prestations des assurances sociales.
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legi/LEGITEXT000006073471#art-31

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