Sect. DISPOSITIONS SPECIALES AUX ASSURES BENEFICIAIRES DES LEGISLATIONS D'ASSISTANCE ET DE PREVOYANCE.

Art. 35

En vigueur depuis le 7 juil. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas visés à l'article 34 ci-dessus, le tiers reconnu responsable doit rembourser à la caisse à laquelle est affiliée la victime les diverses prestations avancées et les frais exposés, dont le montant sera fixé par le jugement intervenu dans la mesure de la responsabilité encourue par le tiers.
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legi/LEGITEXT000006073471#art-35

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