Sect. DISPOSITIONS SPECIALES AUX ASSURES BENEFICIAIRES DES LEGISLATIONS D'ASSISTANCE ET DE PREVOYANCE.

Art. 33

En vigueur depuis le 7 juil. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assuré qui prétend aux prestations provisionnelles visées à l'article précédent, avise la caisse dans le délai de huit jours de la constatation médicale de l'accident et lui adresse une copie du certificat médical initial.
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legi/LEGITEXT000006073471#art-33

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