Art. 4

En vigueur depuis le 4 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve orale unique d'admission est notée de 0 à 20. Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 et déclarés admis.
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legi/LEGITEXT000022075104#art-4

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