Chapitre Chapitre Ier : Dépôt de la demande de brevet›Sect. Section II : Requête, description et revendications
Art. 10
En vigueur depuis le 23 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
La description ne comporte pas de renvois aux revendications. La description et les revendications ne comportent pas d'appellations de fantaisie, de noms de personnes, de marque de fabrique, de commerce ou de service, sauf si ces indications sont nécessaires à l'identification d'un objet, produit ou document.
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Prolegi/LEGITEXT000006069423#art-10