Chapitre Chapitre Ier : Dépôt de la demande de brevet›Sect. Section II : Requête, description et revendications

Art. 11

En vigueur depuis le 23 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les revendications, s'il en est formulé plusieurs, sont numérotées de façon continue en chiffres arabes. Toute revendication qui contient toutes les caractéristiques d'une autre revendication (revendication dépendante) comporte, si possible, dans le préambule, une référence à cette autre revendication et précise les caractéristiques additionnelles pour lesquelles la protection est recherchée. Si la demande de brevet contient des dessins, les caractéristiques techniques mentionnées dans les revendications sont en principe suivies, entre parenthèses, de signes de référence à ces caractéristiques si la compréhension de la revendication s'en trouve facilitée. Les signes de référence ne sauraient être interprétés comme une limitation de la revendication.
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legi/LEGITEXT000006069423#art-11

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