Chapitre Chapitre Ier : Dépôt de la demande de brevet›Sect. Section I : Prescriptions générales

Art. 4

En vigueur depuis le 23 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les unités de poids et de mesure sont exprimées selon le système métrique et les températures en degrés centigrades ; si un autre système est utilisé, les mesures correspondantes selon le système métrique ou en degrés centigrades sont également indiquées. Les densités sont exprimées en unités métriques. Sont utilisés : pour les autres indications physiques, les unités de la pratique internationale ; pour les formules mathématiques, les symboles généralement en usage ; pour les formules chimiques, les symboles, poids atomiques et formules moléculaires généralement en usage. En règle générale, seuls les termes, signes et symboles techniques généralement acceptés dans le domaine considéré sont utilisés.
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legi/LEGITEXT000006069423#art-4

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