Titre Titre IER : PRESTATIONS D'INVALIDITE›Chapitre Chapitre III : Invalidité totale et définitive
Art. 13
En vigueur depuis le 18 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la pension pour invalidité totale et définitive est égal à 50 % du revenu annuel moyen correspondant aux revenus ou salaires ayant servi de base au calcul des cotisations versées au cours des périodes d'assurance effectuées dans les régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 au cours des 10 années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas 10 années d'assurance auprès des régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1, le montant de la pension est égal à 50 % du revenu professionnel moyen correspondant aux cotisations versées depuis l'affiliation à ces régimes. Cette pension pour invalidité totale et définitive ne peut : a) Ni être inférieure à un montant fixé à 696,64 euros au 1er avril 2023. Ce montant est revalorisé dans les conditions fixées à l'article 27 ; b) Ni être supérieure à 50 % du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000047974774#art-13