Titre Titre IER : PRESTATIONS D'INVALIDITE›Chapitre Chapitre IV : Invalidité totale et définitive nécessitant l'aide constante d'une tierce personne
Art. 17
En vigueur depuis le 18 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La majoration visée à l'article 16 est égale à 40 % du montant de la pension d'invalidité, sans pouvoir être inférieure au montant minimum annuel déterminé par application du premier alinéa de l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000047974774#art-17