Titre Titre IER : PRESTATIONS D'INVALIDITE›Chapitre Chapitre V : Le contrôle médical
Art. 22
En vigueur depuis le 18 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout refus par l'assuré de se soumettre à un examen par le service médical de la caisse fait obstacle à la liquidation de la pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive. L'assuré incapable partiel au métier ou invalide total et définitif qui refuse de se soumettre à un contrôle médical est considéré comme ne remplissant plus les conditions d'attribution de la pension qui est alors supprimée. La décision de rejet est notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception. Elle peut faire l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable de l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et le cas échéant devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000047974774#art-22