Titre Titre IER : PRESTATIONS D'INVALIDITE›Chapitre Chapitre IV : Invalidité totale et définitive nécessitant l'aide constante d'une tierce personne
Art. 18
En vigueur depuis le 18 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de poursuite ou de reprise de l'activité du pensionné, les dispositions de l'article 14 du présent règlement s'appliquent pour déterminer le montant de la pension servie à l'assuré. Toutefois, le service de la majoration pour aide constante d'une tierce personne n'est pas suspendu dans le cas visé par l'article 14, c'est-à-dire, en cas de dépassement du plafond. En cas de reprise, par l'assuré, d'une activité rémunératrice quelle qu'elle soit, les dispositions des alinéas 11 et 12 de l'article 14 s'appliquent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047974774#art-18