Titre Titre IER : PRESTATIONS D'INVALIDITE›Chapitre Chapitre III : Invalidité totale et définitive
Art. 15
En vigueur depuis le 18 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La pension pour invalidité totale et définitive peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'assuré. Elle peut être : - soit transformée en pension pour incapacité partielle au métier, si l'état d'invalidité s'est amélioré mais que l'assuré a recouvré moins du tiers de ses capacités de travail ou de gain ; - soit supprimée, si l'assuré a recouvré plus du tiers de ses capacités de travail ou de gain.
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Prolegi/LEGITEXT000047974774#art-15