Titre Titre IER : PRESTATIONS D'INVALIDITE›Chapitre Chapitre V : Le contrôle médical
Art. 21
En vigueur depuis le 18 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le médecin-conseil, de son propre chef ou à la demande des services administratifs de la caisse ou à la demande de l'assuré, peut convoquer pour une visite médicale de contrôle toute personne bénéficiaire d'une pension pour incapacité partielle au métier ou invalidité totale et définitive.
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Prolegi/LEGITEXT000047974774#art-21