Titre Titre IER : PRESTATIONS D'INVALIDITE›Chapitre Chapitre VI : Conditions de service
Art. 29
En vigueur depuis le 18 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'alinéa 2 de l'article D. 634-10, lorsque les montants cumulés de l'avantage de vieillesse substitué à la pension d'invalidité totale et définitive et de tous autres avantages de vieillesse servis à l'assuré par un régime de base légal ou réglementaire de sécurité sociale sont inférieurs au montant de la pension d'invalidité totale et définitive, il est attribué à ce dernier une allocation différentielle égale à la différence entre le montant des prestations d'assurance vieillesse visées ci-dessus et le montant de la pension d'invalidité totale et définitive servie au cours de la même période.
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Prolegi/LEGITEXT000047974774#art-29