Titre Titre IER : PRESTATIONS D'INVALIDITE›Chapitre Chapitre VI : Conditions de service

Art. 29

En vigueur depuis le 18 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'alinéa 2 de l'article D. 634-10, lorsque les montants cumulés de l'avantage de vieillesse substitué à la pension d'invalidité totale et définitive et de tous autres avantages de vieillesse servis à l'assuré par un régime de base légal ou réglementaire de sécurité sociale sont inférieurs au montant de la pension d'invalidité totale et définitive, il est attribué à ce dernier une allocation différentielle égale à la différence entre le montant des prestations d'assurance vieillesse visées ci-dessus et le montant de la pension d'invalidité totale et définitive servie au cours de la même période.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047974774#art-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil