Titre Titre IER : PRESTATIONS D'INVALIDITE›Chapitre Chapitre VI : Conditions de service

Art. 30

En vigueur depuis le 18 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des indemnités journalières ont été indûment versées à un assuré, la caisse lui notifie le montant indûment versé à retenir sur sa pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive, sous réserve des règles de saisissabilité visées à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047974774#art-30

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil