Titre TITRE II : LES CENTRES DE CONCOURS
Art. 5
En vigueur depuis le 13 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'étranger, le représentant de la France décide d'ouvrir un centre de concours, dès lors qu'un candidat souhaite concourir. Il désigne alors un responsable du centre de concours.
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Prolegi/LEGITEXT000027061549#art-5