Chapitre Chapitre Ier : Examen professionnel d'accès à la classe supérieure

Art. 6

En vigueur depuis le 23 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note, fixée par le jury, inférieure à 10 sur 20. La liste des candidats admis est soumise à la commission administrative paritaire en vue de l'établissement, par le ministre de l'intérieur, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.
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legi/LEGITEXT000029270754#art-6

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