Chapitre Chapitre Ier : Examen professionnel d'accès à la classe supérieure
Art. 6
En vigueur depuis le 23 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note, fixée par le jury, inférieure à 10 sur 20. La liste des candidats admis est soumise à la commission administrative paritaire en vue de l'établissement, par le ministre de l'intérieur, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029270754#art-6