Chapitre Chapitre II : Examen professionnel d'accès à la classe exceptionnelle
Art. 11
En vigueur depuis le 23 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu à l'épreuve orale d'admission une note fixée par le jury inférieure à 7 sur 20. La liste des candidats admis est soumise à la commission administrative paritaire en vue de l'établissement, par le ministre de l'intérieur, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.
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Prolegi/LEGITEXT000029270754#art-11