Chapitre Chapitre Ier : Des comités sociaux d'administration (articles 1er à 7)
Art. 6
En vigueur depuis le 4 juin 2026
Il est créé, auprès de chaque directeur concerné, conformément aux dispositions de l'article R. 251-20 du code général de la fonction publique, un comité social d'administration d'établissement public compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions des articles R. 253-11 à R. 253-17 du code général de la fonction publique, de toutes les questions intéressant les établissements publics suivants :
1° Conseil national des activités privées de sécurité ;
2° Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers ;
3° Office français de l'immigration et de l'intégration ;
4° Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054179919#art-6