Chapitre Chapitre Ier : Des comités sociaux d'administration (articles 1er à 7)

Art. 6

En vigueur depuis le 4 juin 2026
Il est créé, auprès de chaque directeur concerné, conformément aux dispositions de l'article R. 251-20 du code général de la fonction publique, un comité social d'administration d'établissement public compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions des articles R. 253-11 à R. 253-17 du code général de la fonction publique, de toutes les questions intéressant les établissements publics suivants : 1° Conseil national des activités privées de sécurité ; 2° Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers ; 3° Office français de l'immigration et de l'intégration ; 4° Office français de protection des réfugiés et apatrides.
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legi/JORFTEXT000054179919#art-6

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