Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes

Art. 1

En vigueur depuis le 13 sept. 2026
Les missions du démineur affecté à la sous-direction du déminage de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, dénommé ci-après démineur de la sécurité civile, sont définies au chapitre III, du titre III, du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure. En milieu terrestre, ces missions sont exercées par les démineurs de la sécurité civile titulaires d'une qualification professionnelle de démineur. En milieu subaquatique, ces missions sont exercées par les démineurs de la sécurité civile titulaires d'une qualification professionnelle de démineur et d'une spécialité de démineur plongeur.
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legi/JORFTEXT000054833581#art-1

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