Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes

Art. 2

En vigueur depuis le 13 sept. 2026
Peuvent se porter candidats à la fonction de démineur de la sécurité civile : 1° Les personnels actifs de la police nationale mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la sécurité intérieure ; 2° Les militaires ou anciens militaires, en vue de leur accueil au sein de la police nationale en application des dispositions de l'article L. 4139-2 du code de la défense.
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legi/JORFTEXT000054833581#art-2

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