Titre TITRE IV : MODALITÉS D'APPLICATION DE L'ARRÊTÉ.
Art. 99 ter
En vigueur depuis le 4 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Alimentation provisoire lors de travaux Pour réaliser des travaux sur le réseau en assurant néanmoins le service public de la distribution, le distributeur peut alimenter la clientèle en recourant temporairement à des dispositions de circonstance, sous réserve d'avoir préalablement obtenu l'accord de l'ingénieur en chef du contrôle et, s'il y a lieu, celui des autorités responsables des ouvrages empruntés. Ces accords peuvent être donnés cas par cas ou pour des types répétitifs d'opérations.
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Prolegi/LEGITEXT000006077576#art-99-ter