Chapitre Chapitre 4 : Renégociation d'un prêt faisant l'objet d'une garantie de l'état accordée selon le décret n° 79-142 du 19 février 1979 susvisé
Art. 13
En vigueur depuis le 10 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La garantie de l'Etat octroyée selon le décret n° 79-142 du 19 février 1979 susvisé est conservée lorsque la modification de l'échéancier de remboursement n'augmente ni le montant ni la durée du prêt restant couverts par cette garantie. La modification de l'échéancier est notifiée au ministre chargé de l'économie dans un délai d'un mois.
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Prolegi/LEGITEXT000043342798#art-13