Chapitre Chapitre 2 : Caractéristiques de la garantie de l'état
Art. 8
En vigueur depuis le 10 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du paiement d'un montant appelé conformément au présent arrêté, l'Etat garant est subrogé dans les droits de l'établissement de crédit ou de la société de financement à due concurrence du montant ainsi payé. La garantie de l'Etat ne peut être transférée en cas de cession du prêt.
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Prolegi/LEGITEXT000043342798#art-8