Art. 9

En vigueur depuis le 6 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un administrateur est désigné par différents organismes pour le représenter auprès d'une instance extérieure, les frais peuvent être partagés entre les organismes sans que l'intéressé puisse être remboursé ou indemnisé de sommes supérieures à celles qu'il aurait perçues s'il avait été mandaté par une seule caisse.
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legi/LEGITEXT000022670814#art-9

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