Art. 6
En vigueur depuis le 13 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Plantation à l'intérieur d'une aire parcellaire de production d'une appellation d'origine contrôlée. Sans préjudice de dispositions plus restrictives définies par zone de vins à indication géographique, l'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) est requis pour toute demande de plantation à l'intérieur de l'aire parcellaire délimitée d'une appellation d'origine conformément à l'article R. 665-8 du code rural et de la pêche maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000029236262#art-6