Titre Titre II : ATTRIBUTIONS

Art. 24

En vigueur depuis le 4 juin 2026
Sur le fondement de l'article R. 271-14 du code général de la fonction publique, l'administration porte à la connaissance de la commission consultative paritaire les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent contractuel dans les conditions prévues au 3° de l'article 17 et à l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986.
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legi/JORFTEXT000054180024#art-24

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