Art. 8
En vigueur depuis le 19 juin 2026
L'information transmise par l'administration fiscale aux établissements gestionnaires des produits d'épargne réglementée de même catégorie détenus par une même personne en application du premier alinéa de l'article R. 221-128 du code précité comporte les éléments suivants :
1° Les codes des établissements dans les livres desquels ils sont domiciliés ;
2° Les codes guichets et, le cas échéant, les codes guichets de gestion auprès desquels ils ont été ouverts ;
3° Leur date d'ouverture ;
4° Leur numéro IBAN ;
5° L'adresse des agences où ils sont tenus ;
6° Leur date d'ouverture fiscale de compte pour les produits d'épargne réglementée d'une même catégorie qui sont transférables ;
7° Leur motif d'ouverture.
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Prolegi/JORFTEXT000054268453#art-8