Art. 9
En vigueur depuis le 19 juin 2026
Dans un délai d'un mois suivant la réception de l'information visée à l'article 7 du présent arrêté, l'établissement de crédit gestionnaire du ou des produits d'épargne réglementée maintenus ouverts irrégulièrement au sens du deuxième alinéa de l'article R. 221-128 du même code informe par tous moyens son client de l'irrégularité constatée par l'administration fiscale et de l'obligation qui lui incombe de régulariser sa situation.
L'information transmise au client par l'établissements de crédit mentionne notamment :
a) Les éléments transmis par l'administration fiscale définis à l'article 8 ;
b) L'obligation pour le client de procéder à la clôture du ou des produits d'épargne réglementée de même catégorie qu'il ne souhaite pas conserver avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 221-128 et, qu'à défaut, les produits d'épargne réglementée maintenus irrégulièrement ouverts seront clôturés d'office dans un délai de quinze jours ouvrables et les sommes y figurant versées, selon le cas, sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.
Le point de départ du délai de deux mois susmentionné est fixé à la date de notification de l'information décrite au présent article.
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Prolegi/JORFTEXT000054268453#art-9