Chapitre Chapitre III : Évaluation de l'aptitude professionnelle des gardiens de la paix (articles 12 à 18)›Sect. Section 1 : Les évaluations des élèves gardiens de la paix (articles 12 à 17)

Art. 14

En vigueur depuis le 4 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque promotion, un jury d'aptitude professionnelle est constitué et se réunit à l'issue des évaluations. Il se prononce sur l'aptitude de l'élève gardien de la paix et décide pour tout élève : -de la poursuite de sa formation ; -du renouvellement de sa première période de formation (redoublement) ; -de la fin de sa formation après une période de formation d'au moins douze mois, en cas d'insuffisance professionnelle.
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legi/LEGITEXT000045745187#art-14

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