Chapitre Chapitre III : Évaluation de l'aptitude professionnelle des gardiens de la paix (articles 12 à 18)›Sect. Section 1 : Les évaluations des élèves gardiens de la paix (articles 12 à 17)

Art. 17

En vigueur depuis le 5 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de leur première période de formation, les élèves inscrits sur la liste d'aptitude choisissent les postes proposés, selon leur rang dans le classement national. Le classement est établi au vu des évaluations chiffrées conformément à la grille figurant dans la note de service portant évaluation des élèves gardiens de la paix.
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