Chapitre Chapitre III : Évaluation de l'aptitude professionnelle des gardiens de la paix (articles 12 à 18)›Sect. Section 1 : Les évaluations des élèves gardiens de la paix (articles 12 à 17)
Art. 13
En vigueur depuis le 5 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La participation des élèves gardiens de la paix aux épreuves est obligatoire. En cas d'absence pour un motif sérieux et légitime à une épreuve, l'élève est autorisé à se présenter à une épreuve de remplacement. Le programme de l'épreuve de remplacement est identique à celui de l'épreuve qu'elle remplace. En cas d'absence injustifiée à une épreuve : - si l'épreuve porte sur une valeur chiffrée, la note zéro est attribuée ; - si l'épreuve porte sur l'acquisition d'une aptitude et/ou d'une habilitation, celles-ci ne sont pas acquises. Lors de l'épreuve de remplacement, toute absence conduit à considérer que : - si l'épreuve porte sur une valeur chiffrée, la note zéro est attribuée ; - si l'épreuve porte sur l'acquisition d'une aptitude et/ou d'une habilitation, celles-ci ne sont pas acquises.
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Prolegi/LEGITEXT000045745187#art-13