Chapitre Chapitre III : Évaluation de l'aptitude professionnelle des gardiens de la paix (articles 12 à 18)›Sect. Section 1 : Les évaluations des élèves gardiens de la paix (articles 12 à 17)
Art. 15
En vigueur depuis le 31 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition du jury d'aptitude professionnelle est la suivante : - le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ; - le directeur de l'académie de police ou son représentant ; - un représentant de l'académie de police ; - un représentant de l'inspection générale de la police nationale ; - un représentant de la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale ; - un représentant de la direction nationale de la sécurité publique ; - un représentant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ; - un représentant de la direction nationale de la police aux frontières ; - un représentant de la préfecture de police ; - un psychologue. Les membres et leurs suppléants sont désignés pour un an par le directeur général de la police nationale sur proposition des directions concernées. Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toutes personnes susceptibles d'apporter un complément d'informations sur un dossier. Les experts n'ont pas voix délibérative.
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Prolegi/LEGITEXT000045745187#art-15