Chapitre Chapitre II : Organisation du parcours de formation statutaire (articles 4 à 11)›Sect. Section 1 : La première période de formation en qualité d'élève (articles 5 à 10)
Art. 8
En vigueur depuis le 5 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les missions susceptibles d'être exercées par les élèves gardiens de la paix dans les services opérationnels recouvrent l'ensemble des missions de sécurité publique, à l'exception du maintien et du rétablissement de l'ordre public et celles relevant de toute unité de deuxième niveau d'intervention ainsi que celles nécessitant une habilitation spécifique. Au cours de sa scolarité, l'élève en formation ne peut être considéré comme un fonctionnaire autonome dans les missions qui lui sont confiées, et ne peut être pris en compte dans le calcul des effectifs présents des services opérationnels qu'il renforce ou dans lesquels il effectue l'alternance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045745187#art-8