Chapitre Chapitre III : Désignation des représentants du personnel.

Art. 7

En vigueur depuis le 16 nov. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs les agents recrutés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée selon les dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception des agents en congé pour convenances personnelles, en congé sans rémunération ou en congé parental.
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