Chapitre Chapitre III : Désignation des représentants du personnel.
Art. 7
En vigueur depuis le 16 nov. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs les agents recrutés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée selon les dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception des agents en congé pour convenances personnelles, en congé sans rémunération ou en congé parental.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019458125#art-7