Titre Titre II : DISPENSES ET MODALITÉS PARTICULIÈRES DE SCOLARITÉ

Art. 27

En vigueur depuis le 5 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires d'un diplôme de masseur-kinésithérapeute ou autre titre ou certificat permettant l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ou équivalent obtenu en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse peuvent bénéficier d'une dispense partielle de scolarité pour l'obtention du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, sous réserve de réussite à des épreuves de sélection.
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legi/LEGITEXT000031128212#art-27

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