Titre Titre II : DISPENSES ET MODALITÉS PARTICULIÈRES DE SCOLARITÉ
Art. 28
En vigueur depuis le 5 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation en masso-kinésithérapie au titre de l'article 27 du présent arrêté au cours d'une année donnée s'ajoute au nombre de places fixé par la capacité d'accueil attribué à cet institut pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 2 % de ce nombre. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, ce nombre est arrondi au nombre entier supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000031128212#art-28