Titre Titre II : DISPENSES ET MODALITÉS PARTICULIÈRES DE SCOLARITÉ

Art. 28

En vigueur depuis le 5 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation en masso-kinésithérapie au titre de l'article 27 du présent arrêté au cours d'une année donnée s'ajoute au nombre de places fixé par la capacité d'accueil attribué à cet institut pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 2 % de ce nombre. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, ce nombre est arrondi au nombre entier supérieur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031128212#art-28

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil