Titre Titre II : DISPENSES ET MODALITÉS PARTICULIÈRES DE SCOLARITÉ

Art. 32

En vigueur depuis le 21 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie, sur proposition de la commission d'attribution des crédits et après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, est habilité à dispenser les candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection prévues à l'article 27 d'une partie de la formation. Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale de masseur-kinésithérapeute et de l'expérience professionnelle des intéressés appréciés sur la base de leur dossier d'inscription, ainsi que sur les résultats obtenus aux épreuves de sélection. Les candidats admis en formation à ce titre doivent impérativement suivre et valider au minimum 60 crédits de la formation théorique, pratique et clinique en masso-kinésithérapie.
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legi/LEGITEXT000031128212#art-32

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