Titre Titre II : DISPENSES ET MODALITÉS PARTICULIÈRES DE SCOLARITÉ
Art. 31
En vigueur depuis le 5 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves d'admission et au vu des notes obtenues aux trois épreuves de sélection, le président du jury établit une liste principale et une liste complémentaire de candidats admis en application de l'article 27. Cette dernière doit permettre de combler les vacances résultant des désistements éventuels. En cas d'égalité de points entre plusieurs candidats, le rang de classement est déterminé par la note obtenue à l'épreuve écrite, puis à celle de mise en situation pratique. Lorsque cette procédure n'a pas permis de départager les candidats, le candidat le plus âgé est classé avant les autres.
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Prolegi/LEGITEXT000031128212#art-31